Article R214-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.