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Article R214-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.

Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.