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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou du détenteur des organismes génétiquement modifiés :

a) Suspendre l'autorisation de mise sur le marché dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;

b) Imposer des modifications aux conditions de la mise sur le marché ;

c) Retirer l'autorisation de mise sur le marché si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.

Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.