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Article R*214-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*214-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens.

Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont joints au procès-verbal.

En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.