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Article R*214-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*214-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :

1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46 ;

2° Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3° de l'article R. 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.