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Article R*214-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*214-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :

1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.