Article D212-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D212-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.