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Article D212-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.