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Article D212-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;

2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;

3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;

4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.