Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être commercialisés sur le territoire national.
L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène.
Pour les espèces qui ne répondent pas encore aux conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre de l'agriculture peut tenir des registres provisoires de variétés. L'inscription sur ces registres n'est pas soumise à la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8, sauf en ce qui concerne la consultation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés, dont les semences ou les plants peuvent être multipliés en France en vue de leur exportation en dehors de la Communauté économique européenne.