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Article D212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.