Article D212-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D212-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.