Article D212-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D212-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.