Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement.
Elle doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produire les semences ou les plants qui seront mis sur le marché. Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou dans un autre Etat membre des communautés économiques européennes selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine dont les résultats figurent au dossier prévu au I de l'article 6-1 ci-dessous.
L'autorisation fixe :
a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;
b) Les conditions d'emploi de l'organisme ;
c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit y compris des conditions concernant des écosystèmes ou des environnements particuliers.
S'agissant de semences ou de plants faisant l'objet d'une inscription à un catalogue ou sur un registre annexe conformément à l'article 5 ci-après, l'autorisation consiste en l'arrêté d'inscription au catalogue ou sur le registre annexe de la variété génétiquement modifiée.