Article D212-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D212-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.