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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


Ne peuvent être importés en France que les semences et plants susceptibles d'y être mis sur le marché et qui sont accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette conformément aux dispositions de l'article 13.

La mise sur le marché et l'importation de semences ou de plants d'espèces ou de variétés mélangées doivent être autorisées par arrêté du ministre de l'agriculture.