Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
I. - Ne peuvent être mis sur le marché en France sous les termes "semences" ou "plants" suivis d'un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes :
1° Appartenir à l'une des variétés inscrites sur une liste du Catalogue officiel des plantes cultivées ou, à défaut, sur un registre annexe conformément aux dispositions des articles 5 à 8 ci-dessous. Cette condition n'est pas exigée pour les semences et plants vendus sans indication de variété.
2° Avoir été produits et contrôlés selon les modalités prévues :
Soit par des règlements techniques homologués conformément aux dispositions de l'article 9 ;
Soit par des règlements spéciaux, applicables aux semences et plants produits hors de France, et approuvés par arrêté du ministre de l'agriculture.
3° Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2° ci-dessus ; ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé.
II. - Ne peuvent être mis sur le marché en France dans les termes "semences" ou "plants" non suivis d'un qualificatif les produits qui ne présentent pas les caractéristiques génétiques, physiologiques, techniques et sanitaires définies par arrêté du ministre de l'agriculture.