Article R202-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
- du demandeur ;
- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;
- de la date d'analyse ;
- de la méthode d'analyse employée ;
- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;
- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.