Article R202-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.