Article R202-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R202-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.