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Article R202-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R202-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.

Les laboratoires agréés peuvent être tenus d'adresser au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel d'activité.