Article R202-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R202-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.