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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


Le présent décret s'applique, sous le terme de "semences" ou "plants", aux végétaux ou parties des végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication et concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences et de plants.

Au sens du présent décret, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non.

Lors de la commercialisation de ces produits, les termes "semences" ou "plants" ne peuvent être suivis que des qualificatifs "de base", "certifiés", "commercial", "standard" ou d'un autre qualificatif fixé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.