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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


Le présent décret s'applique, sous le terme "semences" ou "plants", aux végétaux ou partie des végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication.

Lors de la commercialisation de ces produits, les termes "semences" ou "plants" ne peuvent être suivis que des qualificatifs "de base", "certifié", "commercial", "standard" ou d'un autre qualificatif fixé dans des conditions prévues aux articles 9 et 10.