Article R201-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R201-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.