Article R201-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R201-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.