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Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :

1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires, en vue d'assurer le respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;

2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;

3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;

4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

5° Méthode officielle : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;

6° Méthode reconnue : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle.