Article R171-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R171-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L'expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un expert, autre qu'un membre du comité, inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 et par un avocat. Si l'intéressé régulièrement convoqué ne se présente pas, le comité siégeant en formation disciplinaire peut néanmoins statuer.