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Article R171-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R171-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à l'article R. 171-23.