Article R171-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R171-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans délai à l'intéressé. S'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à l'exercice de l'action disciplinaire, le président saisit le président du comité siégeant en matière disciplinaire.