Article R171-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R171-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 ne fait pas obstacle à ce que le comité connaisse des manquements commis par une personne inscrite sur cette liste à la date de ces manquements.