Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)
Tout fabricant d'un aliment particulier visé au présent décret et adapté aux besoins des nourrissons ou enfants en bas âge doit tenir un registre apportant la preuve qu'il procède à un contrôle à tous les stades de la fabrication [*formalités*]. Le registre doit mentionner la date, la nature et les résultats de ce contrôle ainsi que les méthodes employées. Ce registre doit être mis à la disposition des services de contrôle.