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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


Tout fabricant ou importateur d'un produit mentionné à l'article 1er doit, lors de la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation et, à Paris, au préfet de police [*formalités - contrôle*] :

1. Une déclaration en trois exemplaires [*nombre*] indiquant les nom, adresse et raison sociale du fabricant ou de l'importateur, le lieu de fabrication et tous renseignements utiles concernant la composition de ce produit [*mentions obligatoires*].

Cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire habilité choisi sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; lorsqu'un produit n'entre dans aucune des catégories définies par les arrêtés prévus à l'article 6, un dossier de nature à établir l'existence des propriétés particulières annoncées et l'intérêt diététique du produit doit être joint à la déclaration [*documents joints*].

2. Trois exemplaires de tous projets d'étiquetage et de tous documents publicitaires.

Il est interdit de faire état de cette déclaration à des fins publicitaires.

La transmission au préfet des pièces susvisées doit être renouvelée tous les dix ans [*périodicité*].

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé pourra prévoir que, pour certaines catégories d'aliments particuliers visés au présent décret, la déclaration ci-dessus mentionnée, quand elle est effectuée pour la première fois, devra être accompagnée d'un dossier contenant l'exposé des travaux scientifiques qui sont à l'origine de la composition particulière donnée au produit, l'exposé des expérimentations cliniques effectuées sur ce produit et toutes indications utiles sur le contrôle opéré par le fabricant.