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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


Sont interdits dans le commerce des aliments de consommation courante :

L'utilisation des qualificatifs diététiques ou de régime, seuls ou en combinaison avec d'autres termes pour désigner ces denrées alimentaires ainsi que toute autre expression évoquant les objectifs nutritionnels définis à l'article 2 ;

L'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur [*publicité mensongère*], avec les produits mentionnés à l'article 1er ;

Toutefois, pour les denrées alimentaires et les boissons de consommation courante, qui conviennent à une alimentation particulière, il pourra être fait état de cette propriété dans les conditions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6.