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Article R161-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R161-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.

II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.