Article R161-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R161-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.