Article D161-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D161-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.