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Article R161-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R161-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.