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Article D161-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D161-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.