Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)
Les denrées et boissons auxquelles s'applique le présent décret ne doivent être mises dans le commerce que sous forme préemballée et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement.
Sans préjudice des dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires et des boissons, l'étiquetage des produits destinés à une alimentation particulière doit, lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente ou de la vente, comporter les mentions [*obligatoires*] suivantes, rédigées en langue française :
1° La dénomination du produit immédiatement suivie des caractéristiques nutritionnelles. Toutefois, dans le cas des produits destinés aux nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé, cette mention peut être remplacée par l'indication de leur destination ;
2° Les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le processus particulier de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières ;
3° La valeur énergétique disponible exprimée en kJ et kcal ainsi que la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml [*proportion*] de produit commercialisé et rapporté à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté.
Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g", soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 ml" ;
4° Dans le cas où les propriétés diététiques du produit sont instables, l'inscription en clair, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date limite de consommation au-delà de laquelle la distribution du produit à titre gratuit ou onéreux est interdite ; 5° L'énumération en clair des différents produits d'addition contenus dans la marchandise ;
6° Le mode d'emploi et les indications fixées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret.