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Article D161-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D161-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.

Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.