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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-574 du 15 mai 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


Les denrées alimentaires et les boissons destinées à une alimentation particulière [*définition - champ d'application*], auxquelles s'applique le présent décret, sont des denrées alimentaires et des boissons qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires et des boissons de consommation courante et conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué dans la présentation.

Ces denrées et boissons sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.

Ces denrées et boissons doivent répondre aux besoins nutritionnels particuliers :

Soit de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ;

Soit de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments ;

Soit des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.