Article D161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-3.