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Article D161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article D161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.