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Article R152-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
12/02/2005
au
01/01/2016
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R152-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
12/02/2005
au
01/01/2016
(Code rural et de la pêche maritime)
La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme.