Article R152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.