Article R152-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R152-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :
1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;
3° L'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.