Article R152-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R152-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.