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Article R152-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R152-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.