Article R152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.