Article R152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.