Article R151-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R151-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Au plan général du marais mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 151-17 sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.